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ETRE AVOCAT
Date : septembre 2005
Tantôt « avocat-Roi » tantôt simple pion du système
judiciaire lavocat dont le métier est bien connu reste pourtant
encore mystérieux et générateur de nombreux fantasmes.
Il est temps de faire descendre lavocat de son piédestal
ou de ne pas laisser ses détracteurs le traîner dans la boue.
La profession davocat nest plus aujourdhui ce quelle
était hier, ni pire ni meilleure, elle est tout simplement différente.
Comment sexerce-t-elle aujourdhui ?
I. LA PROFESSION DAVOCAT DHIER A AUJOURDHUI
A. Historique
La première mention quon puisse trouver des avocats figure
dans un capitulaire de Charlemagne de 802 mais en pratique le barreau
ne débute quavec la fixation du Parlement en 1302 et la création
du tableau des avocats en 1327 sous Philippe de Valois. Apparaissent alors
les premières règles de déontologie.
Ainsi, les avocats son tenus de ne pas présenter à la justice
une cause déloyale mais lutter courtoisement contre la partie adverse
et accepter gratuitement les causes des indigents, des veuves et des orphelins.
A linstar des ecclésiastiques qui ont fait des études
de théologie ou de droit canon, les avocats ont le droit de porter
le titre de « Maître ». Au Moyen Age, les avocats sont
nombreux mais peu appréciés de la société.
Les hommes de lettres les dénigrent et les stigmatisent dans leur
écrits ou farces.
Cest pour tenter de mettre fin à toutes ses dérives
quà partir de 1344 le Parlement tente de régenter
le barreau en imposant dune part des règles de déontologie
beaucoup plus strictes et surtout en distinguant deux types davocats
; dune part, ceux qui sont licenciés en droit et qui ont
prêté serment et dautre part ceux qui sont inscrits
au tableau et qui ont le pouvoir de plaider.
La profession davocat qui semblait pourtant inébranlable
subit une profonde blessure durant la Révolution, qui supprime
tous les intermédiaires de justice. En 1810, Napoléon rétablit
dans un premier temps le corps des procureurs ( sous le nom davoués)
et ensuite les Ordres des avocats. Cest à partir de 1830
que les membres du conseil et le bâtonnier qui le préside
sont élus par lassemblée générale des
avocats inscrits au tableau et que la profession, retrouve son entière
indépendance. Toutefois, il existe encore des disparités
entre les avocats, certains sont des avocats de plein exercice alors que
les autres nont davocat que le titre (distinction remontant
à LAncien Régime). La profession sentoure alors
dun humanisme certain puisque les avocats, bien souvent rentiers,
exercent sans obligation à légard du client, libres
et indépendants du pouvoir des juges et des politiques et ne réclamant
pas de rémunération (lhonoraire étant un «
don spontané de la reconnaissance du client »).
Cest le 20 juin 1920 quest signé lacte de naissance
de la profession moderne davocat, lorsque le terme lui même
cesse dêtre un titre et est réservé exclusivement
aux avocats inscrits au tableau.
La possibilité de recouvrer leur honoraires par voies judiciaire,
ne leur sera ouverte quen 1957. Cest à partir de là
aussi que va samorcer une logique toujours en mouvement, qui voudra
que la profession davocat absorbe les professions parallèles
davoué, dagréé et de conseil juridique
pour recevoir le monopole de lexercice du droit et pas seulement
contentieux. Ceci a bien sûr eu un grand impact sur lexercice
de la profession davocat puisquen voulant détenir le
monopole, les avocats se condamnaient également à devenir
avoués, de moins ne moins plaidant et moins maître de leur
procédure face au juge. La réforme eu lieu en 1971 par une
loi qui fixa en même temps les premières réglementation
de la profession sous le contrôle du procureur de la République.
Le conseil juridique était officiellement reconnu.
Lavocat daujourdhui est bien entendu un auxiliaire de
justice, qui défend, assiste, représente ses clients mais
surtout conscient que la prévention est souvent la meilleure solution,
il est devenu un conseiller privilégié.
-Comment devient-on avocat aujourdhui?
Aujourdhui, pour accéder à la profession, il faut
:
- être titulaire dune maîtrise en droit (Bac +4) ou
dun titre ou diplôme reconnu équivalent par arrêté
du garde des Sceaux,
- réussir un examen daccès à un centre régional
de formation professionnelle.
Les élèves avocats suivent ensuite une formation dun
an dans un de ces centres et sont soumis à un examen daptitude
en vue dobtenir le certificat daptitude à la profession
davocat (CAPA). Ils effectuent enfin un stage de deux ans dans un
cabinet davocat avant leur inscription au tableau de lordre.
En outre, il convient de préciser que la profession davocat
requiert une attitude irréprochable. Cest pourquoi il faudra
fournir un certain nombre de documents attestant de sa moralité.
A ce titre, il faut :
- ne pas avoir fait lobjet de condamnation pénale pour agissements
contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes murs
( fournir le formulaire B3),
- ne pas avoir fait lobjet dune sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, révocation, retrait d'agrément
ou d'autorisation,
- n'avoir pas été frappé de faillite personnelle.
Toutes ces conditions ayant notamment pour but de garantir au client
des relations saines.
B. Avocat de la communauté européenne
Larticle 40 du traité de Rome modifié institue
la libre prestation de services (activités temporaires et épisodiques
de lavocat communautaire en France) et la liberté détablissement
(implantation permanente de lavocat communautaire en France) pour
les ressortissants des Etats membres dans lespace communautaire.
-La libre prestation de service
La libre prestation de service des avocats de la communauté européenne
a fait lobjet dune directive communautaire du 22 mars 1977.
Y est énoncée « une liberté générale
pour tout avocat de la Communauté de fournir un service juridique
dans un autre Etat membre ». De là découlent deux
corollaires.
Dune part la prestation de services est temporaire et dautre
part, elle recouvre toutes les activités de la profession juridique
( assistance, représentation, consultation, rédaction dactes
sous seing privé).
Il est à noter que tous les avocats de la communauté européenne
agissant devant les tribunaux français doivent exercent leur fonction
dans les même conditions quun avocat inscrit au barreau français.
Toutefois, devant certains tribunaux lorsque la représentation
est obligatoire, pour se constituer lavocat étranger doit
élire domicile après dun avocat établit près
ledit tribunal ou agir de concert avec un intermédiaire de justice
local.
Pour toutes les autres matières, lavocat étranger
peut agir seul à condition de respecter ses propres règles
professionnelles ainsi que celle qui sappliquent aux avocats français.
-Liberté détablissement
Lobjectif final de la liberté détablissement
est de permettre à tout avocat de la Communauté européenne
dêtre automatiquement inscrit, à sa demande, à
un barreau français.
Cest dans ce but quune directive européenne concernant
particulièrement la liberté détablissement
des avocats de la Communauté et venant compléter celle du
21 décembre 1988 sur la reconnaissance des diplômes est passée
le 15 février 1998. Elle permet notamment lexercice permanent
de la profession davocat en France sous le titre professionnel dorigine.
Ainsi, lavocat étranger est soumis aux règles dexercice
des avocats du barreau daccueil mais reste rattaché à
son ordre dorigine. La déontologie des deux barreaux est
cumulable.
Au bout de trois ans il peut être inscrit au tableau français
sans que rien ne le distingue des autres avocats. Il existe toutefois
une limite à la pleine intégration, qui est que lavocat
étranger, même intégré au barreau français,
ne peut être appelé à suppléer un juge pour
compléter un Tribunal de grande instance ou administratif et ce
parce quil sagit de « lexercice de lautorité
publique ».
C. Fonctionnement de la profession davocat
La profession davocat est une profession libérale et
indépendante.
Selon une tradition très ancienne, les avocats sont regroupés
en barreaux autonomes établis auprès de chaque tribunal
de grande instance. Cest en 1992 seulement quun Conseil national
des barreaux (CNB) a été institué pour harmoniser
lactions des différents barreaux et représenter lensemble
de la profession.
Chaque barreau est administré par un conseil de lOrdre présidé
par un bâtonnier. Les membres du conseil de lordre et le bâtonnier
sont élus par les avocats inscrits au barreau. Le conseil de lOrdre
rempli des fonctions à la fois administrative ( à caractère
individuel (nintéressant quun avocat en particulier)
ou collectif ( intéressant lensemble du barreau)), règlementaire
(pouvoir darrêter le règlement intérieur du
barreau et de le modifier) ou de police (pour prévenir autant que
possible des infractions aboutissant à des sanctions disciplinaires).
II. LE ROLE DE LAVOCAT
L'éventail des services que peut rendre un avocat est très
large, tellement large que l'on ne s'étonnera pas d'apprendre qu'un
nombre sans cesse croissant de jeunes avocats ne fréquentent plus
les palais de justice, occupés à des négociations
d'affaires, à la rédaction de contrats, à la constitution
de sociétés commerciales, etc. devenant de véritables
partenaires des entreprises.
En droit, la multiplication des textes législatifs et la complexité
accrue des rapports humains ont favorisé l'émergence de
spécialistes qui ont acquis une formation très poussée
dans des domaines comme le Droit des sociétés, le Droit
immobilier, le Droit de la propriété intellectuelle, le
Droit de la famille ou l'environnement par exemple.
Généraliste ou spécialiste, tant sa connaissance
des textes législatifs et de la jurisprudence que sa confrontation
aux instances judiciaires, en font un conseiller privilégié
pour vous aider face à des problèmes juridiques, tout autant
que pour vous assister dans la gestion de vos affaires privées.
Depuis le 1er janvier 1992, les professions d'avocat et de conseil juridique
ont été fusionnées pour n'en former qu'une seule,
sous le vocable unique d'avocat.
-En labsence dun litige :
Lavocat :
- informe ses clients sur leurs droits et leurs devoirs,
- donne des conseils ou des consultations juridiques,
- rédige pour le compte de ses clients certains actes dits sous
seing privé qui ne nécessitent pas le recours à un
notaire (comme par exemple, les statuts dune société
ou un contrat de bail),
- effectue et accomplit au nom et pour le compte de ses clients des démarches
ou formalités.
De nos jours, lavocat est de plus en plus souvent missionné
pour intervenir dans le cadre du départ négocié de
salariés, pour favoriser les opérations de transmissions
dentreprises, pour intervenir comme conseil dans le management juridique
des entreprises.
-En cas de litige :
Lorsqu aucune solution amiable n'a pu être trouvée,
et qu'un procès est engagé ou doit l'être, lavocat
est là pour vous défendre à tous les stades de la
procédure, et ce aussi bien en première instance qu'en appel.
Dans le cadre dun litige, lavocat en sus de son rôle
dinformation et de conseil :
- renseigne sur les procédures susceptibles de résoudre
le litige,
- aide à régler le conflit à lamiable (par
exemple, dans le cadre dune transaction avec ladversaire),
- expose les chances de succès dune procédure judiciaire.
En matière pénale, il intervient pour défendre les
personnes soupçonnées dune infraction ou pour représenter
les intérêts des victimes, tout au long de la procédure.
Devant les tribunaux civils et commerciaux, lavocat :
- accomplit les actes nécessaires à la procédure,
- prépare des conclusions qui exposent les prétentions de
son client en fait et en droit. Ces conclusions sont communiquées
à ladversaire, afin quil puisse y répondre,
et réciproquement.
A laudience du tribunal civil, commercial ou pénal, il présente
oralement la défense de son client, au cours des plaidoiries.
Enfin, en partenariat et s'il y a lieu, avec des professionnels et correspondants
locaux, lavocat peut vous assister également pour toutes
les procédures se déroulant devant des juridictions étrangères.
III. LA DEONTOLOGIE DE LAVOCAT
Devenir avocat, ce nest pas seulement être juriste de
haut niveau, cest aussi accepter des règles déontologiques
strictes et contraignantes qui caractérisent lesprit de dévouement
et de liberté qui anime le Barreau.
A. Le serment de lavocat
Le serment davocat est un des derniers grands serments régissant
une profession libérale. Il peut être comparé au serment
dHippocrate qui régit la profession médicale. Pour
pouvoir être inscrit au tableau et faire parti de lOrdre,
les jeunes avocats doivent prêter le serment suivant qui constitue
le fondement de sa déontologie.
« Je jure comme Avocat dexercer mes fonctions avec dignité,
conscience, indépendance, probité et humanité »
Nul ne peut être avocat sil na prononcé ce serment
lengageant pour toute sa vie professionnelle.
B. Les grands principes
i. Lindépendance de lavocat
En raison même de sa nature qui réclame indépendance,
dignité, désintéressement et le dévouement
aux causes qui lui sont confiées, la profession davocat est
incompatible avec toutes les professions qui exigent le sacrifice moral
total ou partiel de cette indépendance ainsi quavec toutes
les professions à but purement lucratif qui empêcheraient
lavocat de se consacrer à sa mission première. Cette
garantie assure au citoyen ou à l'entreprise que la consultation
qui leur est donnée ne sera jamais guidée par un intérêt
personnel ou une pression extérieure.
Le bâtonnier Louiville disait lui même, que lavocat
ne prévoit jamais le sort dun procès, « ceci
nest pas compatible avec la dignité de la profession ».
Lavocat doit « sengager corps et âme aux côtés
du client, dans une aventure, on sy donne tout entier, léchec
nest quune péripétie qui échappe à
lavocat
»
Conséquemment, la profession davocat est incompatible avec
:
- toutes les activités de caractère commercial,
- les fonctions dassocié dans une SNC, de gérant dans
une SARL, de président de conseil dadministration, de gérant
dune société civile sauf si ces sociétés
ont pour gestion la gestion dintérêts familiaux ou
professionnels,
- lexercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires particulières, comme
la loi du 25 janvier 1985 sur les administrateurs judiciaires.
En revanche, la fonction davocat est compatible avec les fonctions
denseignement, darbitre, de médiateur, de conciliateur
et de séquestre et certaines fonctions auprès de tribunaux
particuliers.
ii. Le secret professionnel de lavocat
Le secret professionnel est dordre public, ce qui signifie quon
ne peut y déroger par aucun moyen que ça soit. « Général,
absolu et illimité dans le temps » il lie l'avocat à
son client en toutes circonstances : nul ne peut l'obliger à révéler
ce qui lui a été confié à titre secret ou
confidentiel. Sont couvertes par le secret professionnel (que ce soit
dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense) les consultations
adressées par un avocat à son client ou destinées
à celui-ci, les correspondances échangées entre le
client et son avocat ou entre lavocat et ses confrères, et
plus généralement toutes pièces du dossier.
Lavocat doit faire respecter le secret professionnel par les membres
du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec
lui dans son activité professionnelle.
Comme la résumé M.Garçon dans une note sous
larticle 378 de lancien Code pénal, le secret professionnel
de lavocat porte aussi bien sur le droit au secret du client à
légard de lavocat que sur le droit au secret de lavocat
à légard des autorités. En effet, il «
a uniquement pour base un intérêt social. Sans doute sa violation
peut causer un préjudice particulier, mais cette raison ne suffirait
pas à en justifier lincrimination.
La loi punit parce que lintérêt général
lexige. Le bon fonctionnement de la société veut que
le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le
catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni lavocat,
ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission, si les confidences
qui leur sont faîtes nétaient assurées par un
secret inviolable.
Il importe donc à lordre social que ces confidents nécessaires
soient astreints à la discrétion, et que le silence leur
soit imposé, sans condition ni réserve, car personne noserait
plus sadresser à eux si on pouvait craindre la divulgation
dun secret confié. Ainsi larticle 378 a pur but, moins
de protéger la confidence dun particulier que de garantir
un devoir professionnel indispensable à tous. »
Il en découle que même le client qui a fait la confidence
à lavocat ne le peut libérer du secret professionnel
qui les lie.
iii. La confidentialité
La confidentialité de la correspondance dun avocat sétend
elle aussi à deux domaines. Dune part la correspondance échangée
entre lavocat est son client et dautre part, la correspondance
échangée entre les avocats des deux parties. Il est important
de noter que tout type ou mode de correspondance est couvert par la confidentialité
et ce même si la lettre contient des instruction coupables. Jusquen
1997 la confidentialité des communications verbales et l'échange
de lettres entre avocats était une règle de nature coutumière
uniquement.
Elle est ensuite passée dans le champ du secret professionnel à
la suite de la loi du 7 avril 1997 et toute infraction est sanctionnée
pénalement. Indispensable à la clarté de la négociation,
elle permet en outre d'éviter bien des procès.
Dans certains cas cependant, la confidentialité peut être
levée. Ainsi, le client peut lui même décider de révéler
le contenu dune lettre échangée avec son avocat. Il
va de soi quil ne pourra alors plus invoquer le secret professionnel
pour les informations quil a rendues publiques.
La conséquence directe du principe de confidentialité est
que les correspondances ne peuvent être saisies, ni versées
dans les débats judiciaires civils ou pénaux.
Il en est de même pour la correspondance entre avocats sur laquelle
même le bâtonnier ne peut lever la confidentialité
comme cétait le cas avant la loi de 1997.
iv. La loyauté
Elle contraint l'avocat à communiquer à son confrère
l'ensemble des pièces ou documents sur lesquels il fonde son conseil
ou son argumentation. Cette obligation déontologique, qui consiste
à mettre en uvre un débat contradictoire, contribue
à garantir un procès équitable et une négociation
à armes égales.
C. Lavocat et son client
i. La règle du conflit d'intérêts
Elle dispose qu'aucun avocat ne peut intervenir dans une même affaire
pour plusieurs personnes, sil existe entre elles un conflit dintérêts.
ii. Le libre de choix de lavocat
Un avocat est libre daccepter ou de refuser un dossier pour des
motifs propres ; mais sil laccepte, lavocat doit le
conduire jusquà son terme. Toutefois, sil peut, dans
certaines hypothèses, sen décharger, il doit prévenir
son client en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.
A l'inverse, le client peut désavouer son avocat, sil nest
pas satisfait de ses prestations à tout moment la seule réserve
consiste à payer son ancien avocat l'intégralité
de ses honoraires.
En revanche, lorsquil est commis doffice, il doit en principe
accepter le dossier, sauf motif légitime dexcuse.
Enfin, lavocat est tenu dinformer son client :
- sur les honoraires prévisibles,
- sur létat davancement et lévolution
de laffaire de manière régulière,
- sur les chances de succès,
- sur les recours éventuels en cas déchec,
- de sa décision éventuelle de se décharger de laffaire.
En tout état de cause, lorsque laffaire est terminée
ou sil en est déchargé, il doit restituer sans délai
toutes les pièces du dossier.
iii. La responsabilité de lavocat
On comprend bien de ce qui précède que l'avocat n'est
pas tenu d'une obligation de résultat mais bien une obligation
de moyen. Lavocat sengage à faire tout ce qui lui est
possible pour défendre son client mais ne peut certifier le succès
de laffaire.
Toutefois, sa responsabilité professionnelle peut être engagée
dès lors qu'il a commis des fautes et des négligences dans
la conduite du dossier de son client. Ce dernier peut alors agir devant
les juridictions judiciaires compétentes ou rechercher auprès
du conseil de l'Ordre des Avocats, siégeant en conseil de discipline,
le prononcé dune sanction disciplinaire
IV. LES HONORAIRES
Membre d'une profession libérale, l'avocat ne tire ses revenus
que des honoraires qui lui sont versés par ses clients.
Il faut savoir que l'avocat doit supporter des frais généraux
(collaborateurs, secrétaires, locaux professionnels, informatique,
documentation...) qui constituent une part essentielle de l'honoraire
qu'il facture à ses clients.
N'imaginez donc pas que ce que vous lui versez puisse lui revenir en totalité
!
La rémunération de l'avocat se divise en deux parties répondant
à des philosophies totalement différentes, la première
est réglementée tandis que la seconde est totalement libre.
La partie réglementée de la rémunération
de l'avocat rentre dans la catégorie de frais dénommée
les dépens.
Elle nest due que lorsque l'avocat intervient devant une juridiction
où la représentation est obligatoire (par exemple devant
le Tribunal de Grande Instance). Les émoluments, droits et débours
sont tarifés par un décret.
De lautre côté, la partie libre de la rémunération
de l'avocat, qualifiée dhonoraire, est toujours due quel
que soit le type de juridiction devant laquelle l'avocat intervient. Le
montant des honoraires est fixé librement et peut faire l'objet
d'un contrat écrit dès le premier entretien. Les parties
signent alors le plus souvent une "convention d'honoraires".
Les deux systèmes les plus courants sont :
- la rémunération au forfait (par dossier ou par abonnement),
- la rémunération au temps passé, sur la base d'un
taux horaire qui dépend, notamment, de la complexité de
l'affaire, ainsi que de la spécialité, de la notoriété
et de la structure d'exercice de l'avocat.
Il n'est pas possible de prévoir une rémunération
uniquement basée sur le résultat du procès. Toutefois,
l'avocat peut prévoir que la rémunération des prestations
qu'il a réalisées s'accompagne d'honoraires complémentaires
qui eux sont fonction du résultat du procès.
Mais une telle convention pour être valable doit absolument avoir
fait l'objet d'un accord préalable.
En ce qui concerne la simple consultation, sa rémunération
dépend essentiellement de la durée de l'entrevue et de la
difficulté technique du travail demandé.
Le client a toujours la possibilité de s'enquérir à
l'avance du montant des honoraires qui lui seront demandés dès
le premier rendez-vous.
L'important est que les choses soient claires dès le début.
Le client a le droit d'être exigeant et l'avocat a le devoir de
traiter la question des honoraires avec la même rigueur que les
questions juridiques.
Consultez-nous par E-MAIL ou en prenant
RENDEZ-VOUS si votre affaire est trop
complexe pour être traitée ainsi.
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